Code de la santé publique · Article

Article R666-12-5

Article abrogé, en vigueur du 5 mars 1999 au 27 mai 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Modalités de distribution des produits sanguins labiles
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  3. Titre 2 : Du sang humain
  4. Chapitre 1er : De la collecte du sang humain et de ses composants et de la préparation de leurs produits dérivés
  5. Section 1 : Hémovigilance
  6. Sous-section 2 : Modalités de distribution des produits sanguins labiles
IdentifiantLEGIARTI000006802180
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R666-12-5 du Code de la santé publique (version du 5 mars 1999)Légifrance →

1. Chaque établissement de santé public ou privé doit choisir un établissement de transfusion sanguine unique pour assurer son approvisionnement en produits sanguins labiles. Il communique le nom de cet établissement au préfet de région.

2. Chaque établissement de transfusion sanguine doit faire connaître à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les établissements de santé dont il assure l'approvisionnement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2003 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) : il est aujourd'hui l'article R1221-20.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006802180, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.