Article abrogé, en vigueur du 5 mars 1999 au 27 mai 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 2 : Modalités de distribution des produits sanguins labiles
Partie réglementaire ancienne
Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre 2 : Du sang humain
Chapitre 1er : De la collecte du sang humain et de ses composants et de la préparation de leurs produits dérivés
Section 1 : Hémovigilance
Sous-section 2 : Modalités de distribution des produits sanguins labiles
IdentifiantLEGIARTI000006802180
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R666-12-5 du Code de la santé publique (version du 5 mars 1999)Légifrance →
1. Chaque établissement de santé public ou privé doit choisir un établissement de transfusion sanguine unique pour assurer son approvisionnement en produits sanguins labiles. Il communique le nom de cet établissement au préfet de région.
2. Chaque établissement de transfusion sanguine doit faire connaître à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les établissements de santé dont il assure l'approvisionnement.