Code de la santé publique · Article

Article R668-10

Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1997 au 27 mai 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
§ 1 : Fonctions relevant de l'activité de prélèvement des produits sanguins labiles
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  3. Titre 2 : Du sang humain
  4. Chapitre 3 : Des établissements de transfusion sanguine
  5. Section 5 : Des personnels des établissements de transfusion sanguine
  6. Sous-section 1 : Des qualifications de certains personnels des établissements de transfusion sanguine
  7. § 1 : Fonctions relevant de l'activité de prélèvement des produits sanguins labiles
IdentifiantLEGIARTI000006801938
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R668-10 du Code de la santé publique (version du 29 novembre 1997)Légifrance →

1. La fonction de responsable des prélèvements pour l'ensemble de l'établissement de transfusion sanguine comprend, sous l'autorité du directeur, l'organisation, la coordination et l'évaluation de la collecte de sang de l'établissement ainsi que la coordination de la promotion du don.

2. Peuvent seules exercer cette fonction les personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la médecine et qui, en outre, d'une part, sont titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires d'hémobiologie-transfusion, ou de la capacité en technologie transfusionnelle, ou du diplôme universitaire de transfusion sanguine, d'autre part, justifient d'une expérience de trois ans dans une fonction d'encadrement au sein d'un établissement, d'un centre ou d'un poste de transfusion sanguine.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2003 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) : il est aujourd'hui l'article R1222-20.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006801938, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.