1. Les examens biologiques au sein du laboratoire de qualification biologique du don ou du laboratoire des examens immuno-hématologiques des receveurs de transfusion ne peuvent être effectués que par les personnes habilitées à être employées en qualité de technicien dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale en vertu des dispositions des articles 4 et 26-1 du décret du 4 novembre 1976 précité.
Code de la santé publique · Article
Article R668-18
Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1997 au 27 mai 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
§ 5 : Fonctions relevant des activités du laboratoire chargé de la qualification biologique du don et des examens immuno-hématologiques des receveurs de transfusion
- Partie réglementaire ancienne
- Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
- Titre 2 : Du sang humain
- Chapitre 3 : Des établissements de transfusion sanguine
- Section 5 : Des personnels des établissements de transfusion sanguine
- Sous-section 1 : Des qualifications de certains personnels des établissements de transfusion sanguine
- § 5 : Fonctions relevant des activités du laboratoire chargé de la qualification biologique du don et des examens immuno-hématologiques des receveurs de transfusion
IdentifiantLEGIARTI000006801947
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2003 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) : il est aujourd'hui l'article R1222-30.
Aller plus loin
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