Code de la santé publique · Article

Article R671-7-1

Article abrogé, en vigueur du 4 décembre 1996 au 27 mai 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Constat de la mort préalable au prélèvement d'organes à des fins thérapeutiques ou scientifiques
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  3. Titre 3 : Des organes, tissus, cellules et produits du corps humain
  4. Chapitre 1 : Des organes
  5. Section 3 : Du prélèvement d'organes sur une personne décédée
  6. Sous-section 1 : Constat de la mort préalable au prélèvement d'organes à des fins thérapeutiques ou scientifiques
IdentifiantLEGIARTI000006801968
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R671-7-1 du Code de la santé publique (version du 4 décembre 1996)Légifrance →

1. Si la personne présente un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, le constat de la mort ne peut être établi que si les trois critères cliniques suivants sont simultanément présents :

2. 1. Absence totale de conscience et d'activité motrice spontanée ;

3. 2. Abolition de tous les réflexes du tronc cérébral ;

4. 3. Absence totale de ventilation spontanée.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2003 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) : il est aujourd'hui l'article R1232-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006801968, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.