Article abrogé, en vigueur du 4 décembre 1996 au 27 mai 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 1 : Constat de la mort préalable au prélèvement d'organes à des fins thérapeutiques ou scientifiques
Partie réglementaire ancienne
Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre 3 : Des organes, tissus, cellules et produits du corps humain
Chapitre 1 : Des organes
Section 3 : Du prélèvement d'organes sur une personne décédée
Sous-section 1 : Constat de la mort préalable au prélèvement d'organes à des fins thérapeutiques ou scientifiques
IdentifiantLEGIARTI000006801971
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R671-7-4 du Code de la santé publique (version du 4 décembre 1996)Légifrance →
1. Le ou les médecins signataires du procès-verbal du constat de la mort en conservent un exemplaire. Un exemplaire est remis au directeur de l'établissement de santé dans lequel le constat de la mort a été établi. L'original est conservé dans le dossier médical de la personne décédée.