Code de la santé publique · Article

Article R712-29

Article abrogé, en vigueur du 8 mai 2005 au 26 juillet 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Régime des autorisations
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
  3. Titre 1 : Etablissements de santé
  4. Chapitre 2 : L'organisation et l'équipement sanitaires
  5. Section 2 : Autorisations
  6. Sous-section 2 : Régime des autorisations
IdentifiantLEGIARTI000006802727
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R712-29 du Code de la santé publique (version du 8 mai 2005)Légifrance →

1. L'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-8 est accordée par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation.

2. L'injonction faite au titulaire de l'autorisation de déposer un dossier de renouvellement, prévue au troisième alinéa de l'article L. 6122-10, est prononcée par la commission exécutive. Elle est motivée et notifiée dans les formes prévues à l'article R. 712-42. Le renouvellement de l'autorisation, à la suite de l'injonction, est décidé par la commission exécutive.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) : il est aujourd'hui l'article R6122-27.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006802727, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.