Code de la santé publique · Article

Article R714-2-1

Article abrogé, en vigueur du 9 juillet 2005 au 26 juillet 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Composition et fonctionnement du conseil d'administration
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
  3. Titre 1 : Etablissements de santé
  4. Chapitre 4 : Les établissements publics de santé
  5. Section 1 : Organisation administrative et financière
  6. Sous-section 2 : Composition et fonctionnement du conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000006803076
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R714-2-1 du Code de la santé publique (version du 9 juillet 2005)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article R. 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé communaux sont composés de vingt-deux membres, répartis entre les trois collèges suivants :

2. 1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit membres :

3. a) Le maire de la commune, président de droit ; lorsque le maire ne souhaite pas assurer les fonctions de président, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à e et au 3° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le maire reste membre du conseil d'administration ;

4. b) Trois représentants de la commune ; ce chiffre est porté à quatre lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au a, renonce, par ailleurs, à être membre du conseil d'administration ;

5. c) Deux représentants de deux autres communes de la région, choisies selon les règles fixées au I de l'article R. 714-2-25 ;

6. d) Un représentant du département dans lequel est située la commune ;

7. e) Un représentant de la région dans laquelle est située la commune ;

8. 2° Un collège des personnels comportant huit membres :

9. a) Quatre membres de la commission médicale d'établissement dont le président ;

10. b) Un membre de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;

11. c) Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;

12. 3° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers comportant six membres :

13. a) Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;

14. b) Trois représentants des usagers.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) : il est aujourd'hui l'article R6143-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006803076, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.