1. Sous réserve des dispositions de l'article R. 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé communaux sont composés de vingt-deux membres, répartis entre les trois collèges suivants :
2. 1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit membres :
3. a) Le maire de la commune, président de droit ; lorsque le maire ne souhaite pas assurer les fonctions de président, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à e et au 3° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le maire reste membre du conseil d'administration ;
4. b) Trois représentants de la commune ; ce chiffre est porté à quatre lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au a, renonce, par ailleurs, à être membre du conseil d'administration ;
5. c) Deux représentants de deux autres communes de la région, choisies selon les règles fixées au I de l'article R. 714-2-25 ;
6. d) Un représentant du département dans lequel est située la commune ;
7. e) Un représentant de la région dans laquelle est située la commune ;
8. 2° Un collège des personnels comportant huit membres :
9. a) Quatre membres de la commission médicale d'établissement dont le président ;
10. b) Un membre de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
11. c) Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
12. 3° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers comportant six membres :
13. a) Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;
14. b) Trois représentants des usagers.