Article abrogé, en vigueur du 30 juin 2005 au 26 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementParagraphe 2 : Présentation et vote du budget
Partie réglementaire ancienne
Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 : Etablissements de santé
Chapitre 4 : Les établissements publics de santé
Section 1 : Organisation administrative et financière
Sous-section 3 : Budget et comptabilité des établissements publics de santé
Paragraphe 2 : Présentation et vote du budget
IdentifiantLEGIARTI000006803177
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R714-3-9 du Code de la santé publique (version du 30 juin 2005)Légifrance →
1. Les activités assurées par les établissements publics de santé sont retracées dans le cadre d'un budget unique, intitulé budget général, à l'exception des opérations d'exploitation concernant les activités ou services suivants qui sont, pour chacun d'eux, obligatoirement retracées dans un budget annexe :
2. a) Exploitation de la dotation non affectée aux services hospitaliers ;
3. b) Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2° de l'article L. 6111-2 ;
4. c) les écoles et instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 ;
5. d) Chacune des activités mentionnés à l'article L. 6111-3 ;
6. e) Les activités de lutte contre l'alcoolisme mentionnées à l'article L. 3311-1 ;
7. f) Les structures pour toxicomanes mentionnées à l'article L. 6141-3.
8. Aucun de ces budgets annexes ne peut recevoir de subvention d'équilibre du budget général.
9. Le budget annexe des écoles et instituts mentionné au c est soumis aux règles applicables au budget de l'établissement public de santé de rattachement sous réserve des adaptations prévues au paragraphe 10 de la présente sous-section.