Code de la santé publique · Article

Article R714-3-9

Article abrogé, en vigueur du 30 juin 2005 au 26 juillet 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Présentation et vote du budget
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
  3. Titre 1 : Etablissements de santé
  4. Chapitre 4 : Les établissements publics de santé
  5. Section 1 : Organisation administrative et financière
  6. Sous-section 3 : Budget et comptabilité des établissements publics de santé
  7. Paragraphe 2 : Présentation et vote du budget
IdentifiantLEGIARTI000006803177
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R714-3-9 du Code de la santé publique (version du 30 juin 2005)Légifrance →

1. Les activités assurées par les établissements publics de santé sont retracées dans le cadre d'un budget unique, intitulé budget général, à l'exception des opérations d'exploitation concernant les activités ou services suivants qui sont, pour chacun d'eux, obligatoirement retracées dans un budget annexe :

2. a) Exploitation de la dotation non affectée aux services hospitaliers ;

3. b) Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2° de l'article L. 6111-2 ;

4. c) les écoles et instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 ;

5. d) Chacune des activités mentionnés à l'article L. 6111-3 ;

6. e) Les activités de lutte contre l'alcoolisme mentionnées à l'article L. 3311-1 ;

7. f) Les structures pour toxicomanes mentionnées à l'article L. 6141-3.

8. Aucun de ces budgets annexes ne peut recevoir de subvention d'équilibre du budget général.

9. Le budget annexe des écoles et instituts mentionné au c est soumis aux règles applicables au budget de l'établissement public de santé de rattachement sous réserve des adaptations prévues au paragraphe 10 de la présente sous-section.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) : il est aujourd'hui l'article R6145-12.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006803177, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.