Code de la santé publique · Article

Article R714-4-3

Article abrogé, en vigueur du 27 décembre 1992 au 26 juillet 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 4 : Programmes d'investissement
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
  3. Titre 1 : Etablissements de santé
  4. Chapitre 4 : Les établissements publics de santé
  5. Section 1 : Organisation administrative et financière
  6. Sous-section 4 : Programmes d'investissement
IdentifiantLEGIARTI000006803298
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R714-4-3 du Code de la santé publique (version du 27 décembre 1992)Légifrance →

1. Lorsqu'un programme d'investissement comprend au moins une opération de travaux dont le coût total est supérieur à un seuil qui peut être différent selon les établissements et qui est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget, le conseil d'administration délibère sur la base d'un dossier comprenant pour cette opération :

2. 1. Un rapport de présentation replaçant l'opération dans le contexte du projet d'établissement et justifiant, le cas échéant, toute évolution par rapport à celui-ci ;

3. 2. Un dossier technique dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé ;

4. 3. Une étude sur les coûts induits par l'opération tant en matière d'exploitation que d'investissement ;

5. 4. Le plan de financement de l'opération intégré dans le plan global de financement pluriannuel révisé de l'établissement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) : il est aujourd'hui l'article R6145-66.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006803298, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.