Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 2005 au 26 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 1 : Autorisation
Partie réglementaire ancienne
Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 3 : Chirurgie esthétique
Section 1 : Autorisation
IdentifiantLEGIARTI000006804072
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R740-5 du Code de la santé publique (version du 12 juillet 2005)Légifrance →
1. Le dossier est complet le jour où sont reçues par le préfet toutes les pièces prévues à l'article R. 740-4.
2. Toutefois, le dossier est réputé complet au jour de sa réception si, dans le délai d'un mois à compter de ce jour, le préfet n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes, en l'invitant à compléter le dossier dans les conditions d'envoi prévues au premier alinéa de l'article R. 740-3.
3. Lorsqu'il s'agit d'une demande tendant à obtenir le renouvellement de l'autorisation, le dossier non complet au plus tard huit mois avant l'échéance est réputé non déposé.