Code de la santé publique · Article

Article R790-14

Article abrogé, en vigueur du 21 février 2003 au 27 mai 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions financières et comptables
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. Livre 8 : Institutions
  3. Chapitre 3 : Indemnisation
  4. Section 1 : Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
  5. Sous-section 2 : Dispositions financières et comptables
IdentifiantLEGIARTI000006804146
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R790-14 du Code de la santé publique (version du 21 février 2003)Légifrance →

1. La répartition de la charge de la dotation globale de l'office entre les différents régimes d'assurance maladie se fait selon les taux fixés annuellement en application de l'article R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2003 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) : il est aujourd'hui l'article R1142-54. Avant le 21 février 2003, ce texte figurait à l'article R795-14 (décret n° 2003-140 du 19 février 2003, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006804146, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.