Code de la santé publique · Article

Article R790-4

Article abrogé, en vigueur du 21 février 2003 au 27 mai 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1: Conseil d'administration
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. Livre 8 : Institutions
  3. Chapitre 3 : Indemnisation
  4. Section 1 : Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
  5. Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement
  6. Paragraphe 1: Conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000006804134
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R790-4 du Code de la santé publique (version du 21 février 2003)Légifrance →

1. Les fonctions de membre du conseil d'administration ou de suppléant sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

2. Par dérogation à l'alinéa précédent, il est attribué une indemnité de fonction, non soumise à retenue pour pension civile de retraite, au président du conseil d'administration et, le cas échéant, à son suppléant ; le montant de ces indemnités est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2003 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) : il est aujourd'hui l'article R1142-44. Avant le 21 février 2003, ce texte figurait à l'article R795-4 (décret n° 2003-140 du 19 février 2003, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006804134, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.