Code de la santé publique · Article

Article R790-52

Article abrogé, en vigueur du 21 février 2003 au 27 mai 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions relatives à la procédure de règlement amiable des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. Livre 8 : Institutions
  3. Chapitre 3 : Indemnisation
  4. Section 3 : Commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
  5. Sous-section 2 : Dispositions relatives à la procédure de règlement amiable des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
IdentifiantLEGIARTI000006804196
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R790-52 du Code de la santé publique (version du 21 février 2003)Légifrance →

1. Lorsque la commission estime que les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, les parties concernées ainsi que les assureurs des parties mises en cause sont avisés par lettre recommandée avec accusé de réception de la date à laquelle la commission se réunit en vue de rendre l'avis prévu à l'article L. 1142-8. Le rapport d'expertise leur est transmis avant la réunion de la commission.

2. A tout moment, les parties sont informées, à leur demande, de l'état de la procédure.

3. Les parties sont entendues sur leur demande ou à la demande de la commission. Elles peuvent se faire assister ou représenter par une personne de leur choix.

4. L'avis de la commission prévu à l'article L. 1142-8 précise pour chaque chef de préjudice les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages subis ainsi que son appréciation sur les responsabilités encourues.

5. Il précise également si, à la date où il est rendu, l'état de la victime est consolidé ou non.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2003 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) : il est aujourd'hui l'article R1142-16. Avant le 21 février 2003, ce texte figurait à l'article R795-52 (décret n° 2003-140 du 19 février 2003, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006804196, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.