Code de la santé publique · Article

Article R793-24

Article abrogé, en vigueur du 15 mai 2004 au 8 août 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Dispositions financières et comptables
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. Livre 8 : Institutions
  3. Chapitre 6 : Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
  4. Section 4 : Dispositions financières et comptables
IdentifiantLEGIARTI000006804315
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R793-24 du Code de la santé publique (version du 15 mai 2004)Légifrance →

1. En application du 3° de l'article L. 793-9, des redevances sont perçues par l'agence lorsque, à la demande de tiers, elle rend les services suivants :

2. a) L'analyse d'échantillons en vue de la libération des lots de produits immunologiques mentionnés à l'article R. 5135-3, de médicaments dérivés du sang et de substances mentionnées aux articles R. 5135-3-1 et R. 665-37-1.

3. b) L'élaboration et la diffusion des annales de qualité des laboratoires d'analyse de biologie médicale ;

4. c) La surveillance ou l'évaluation des expériences préalables à l'agrément des produits et procédés désinfectants mentionné à l'article 3 du décret n° 67-743 du 30 août 1967 portant règlement d'administration publique relatif aux conditions que doivent remplir les procédés, produits et appareils destinés à la désinfection des locaux ;

5. d) La fourniture de substances de référence de la Pharmacopée française ;

6. e) Les travaux réalisés en vue de la délivrance d'attestations de qualité destinées aux exportateurs de médicaments.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 août 2004 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) : il est aujourd'hui l'article R5321-5.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006804315, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.