Article abrogé, en vigueur du 15 mai 2004 au 8 août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 4 : Dispositions financières et comptables
Partie réglementaire ancienne
Livre 8 : Institutions
Chapitre 6 : Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
Section 4 : Dispositions financières et comptables
IdentifiantLEGIARTI000006804315
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R793-24 du Code de la santé publique (version du 15 mai 2004)Légifrance →
1. En application du 3° de l'article L. 793-9, des redevances sont perçues par l'agence lorsque, à la demande de tiers, elle rend les services suivants :
2. a) L'analyse d'échantillons en vue de la libération des lots de produits immunologiques mentionnés à l'article R. 5135-3, de médicaments dérivés du sang et de substances mentionnées aux articles R. 5135-3-1 et R. 665-37-1.
3. b) L'élaboration et la diffusion des annales de qualité des laboratoires d'analyse de biologie médicale ;
4. c) La surveillance ou l'évaluation des expériences préalables à l'agrément des produits et procédés désinfectants mentionné à l'article 3 du décret n° 67-743 du 30 août 1967 portant règlement d'administration publique relatif aux conditions que doivent remplir les procédés, produits et appareils destinés à la désinfection des locaux ;
5. d) La fourniture de substances de référence de la Pharmacopée française ;
6. e) Les travaux réalisés en vue de la délivrance d'attestations de qualité destinées aux exportateurs de médicaments.