Article transféré, en vigueur du 30 avril 2002 au 21 février 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 2 : Dispositions financières et comptables
Partie réglementaire ancienne
Livre 8 : Institutions
Chapitre 8 : Indemnisation
Section 1 : Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
Sous-section 2 : Dispositions financières et comptables
IdentifiantLEGIARTI000006804378
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R795-13 du Code de la santé publique (version du 30 avril 2002)Légifrance →
1. La dotation globale de l'office prévue au septième alinéa de l'article L. 1142-23 est versée par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'implantation de l'office, sous forme de versements mensuels, dans des conditions prévues par une convention conclue entre cette caisse et l'office.