Code de la santé publique · Article

Article R795-13

Article transféré, en vigueur du 30 avril 2002 au 21 février 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions financières et comptables
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. Livre 8 : Institutions
  3. Chapitre 8 : Indemnisation
  4. Section 1 : Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
  5. Sous-section 2 : Dispositions financières et comptables
IdentifiantLEGIARTI000006804378
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R795-13 du Code de la santé publique (version du 30 avril 2002)Légifrance →

1. La dotation globale de l'office prévue au septième alinéa de l'article L. 1142-23 est versée par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'implantation de l'office, sous forme de versements mensuels, dans des conditions prévues par une convention conclue entre cette caisse et l'office.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 février 2003 (décret n° 2003-140 du 19 février 2003, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R790-13.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006804378, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.