Article transféré, en vigueur du 30 avril 2002 au 21 février 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 2 : Dispositions financières et comptables
Partie réglementaire ancienne
Livre 8 : Institutions
Chapitre 8 : Indemnisation
Section 1 : Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
Sous-section 2 : Dispositions financières et comptables
IdentifiantLEGIARTI000006804380
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R795-14 du Code de la santé publique (version du 30 avril 2002)Légifrance →
1. La répartition de la charge de la dotation globale de l'office entre les différents régimes d'assurance maladie se fait selon les taux fixés annuellement en application de l'article R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale.