RattachementSection 3 : Dispositions particulières relatives aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine et aux opérations de capitalisation
Partie réglementaire - Arrêtés
Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et institutions à caractère paritaire
Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
Chapitre 2 : Opérations des institutions de prévoyance
Section 3 : Dispositions particulières relatives aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine et aux opérations de capitalisation
IdentifiantLEGIARTI000039801917
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle A932-3-2 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article A. 932-3-1, le taux moyen des emprunts d'Etat sur base semestrielle est déterminé en effectuant la moyenne arithmétique sur les six derniers mois des taux observés sur les marchés primaire et secondaire. Le résultat de la multiplication par 60 % ou 75 % de cette moyenne est dénommé " taux de référence mensuel ".
2. Le taux d'intérêt technique maximal applicable aux tarifs est fixé sur une échelle de taux d'origine 0 et de pas de 0,25 point, sans descendre en-dessous de 0. Il évolue selon la position du taux de référence mensuel par rapport au dernier taux technique maximal en vigueur :
3. -tant que le taux de référence mensuel n'a pas diminué d'au moins 0,1 point ou augmenté d'au moins 0,35 point par rapport au dernier taux technique maximal en vigueur, ce dernier demeure inchangé ;
4. -si le taux de référence mensuel sort des limites précédemment définies, le nouveau taux technique maximal devient le taux immédiatement inférieur au taux de référence mensuel sur l'échelle de pas de 0,25 point.
5. Lorsqu'un nouveau taux d'intérêt technique maximal est applicable, les institutions et les unions disposent de trois mois pour opérer cette modification.
Numérotation : Jusqu'au 31 janvier 1998, le numéro A932-3-2 portait un autre texte (« Les institutions de prévoyance et leurs unions pratiquant… »), devenu l'article A932-3-3 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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