1. Lorsque le participant ou le bénéficiaire choisit le règlement en espèces, la somme versée selon les dispositions figurant au bulletin d'adhésion, au règlement ou au contrat est égale à la contrevaleur en devises des unités de compte, sur la base de la valeur de rachat ou de réalisation de ces titres à la date prévue à cet effet par le bulletin d'adhésion, le règlement ou le contrat. Cette date ne peut être postérieure de plus de trente jours à la date de demande du capital ou de la rente garantis à l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance.
Code de la sécurité sociale · Article
Article A932-3-6
Article en vigueur depuis le 31 janvier 1998.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 3 : Dispositions particulières relatives aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine et aux opérations de capitalisation
- Partie réglementaire - Arrêtés
- Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et institutions à caractère paritaire
- Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
- Chapitre 2 : Opérations des institutions de prévoyance
- Section 3 : Dispositions particulières relatives aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine et aux opérations de capitalisation
IdentifiantLEGIARTI000006735099
Texte parentLEGITEXT000006073189
Numérotation : Avant le 31 janvier 1998, ce texte figurait à l'article A932-3-5 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 31 janvier 1998, le numéro A932-3-6 portait un autre texte (« La valeur de l'action ou de la part visée à l'article R.… »), devenu l'article A932-3-7 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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