Code de la sécurité sociale · Article

Article A932-3-7

Article en vigueur depuis le 27 avril 2022.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 3 : Dispositions particulières relatives aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine et aux opérations de capitalisation
  1. Partie réglementaire - Arrêtés
  2. Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et institutions à caractère paritaire
  3. Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
  4. Chapitre 2 : Opérations des institutions de prévoyance
  5. Section 3 : Dispositions particulières relatives aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine et aux opérations de capitalisation
IdentifiantLEGIARTI000045661015
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle A932-3-7 du Code de la sécurité sociale (version du 27 avril 2022)Légifrance →

1. La valeur de l'action ou de la part visée à l'article R. 932-3-2 est obtenue en divisant l'actif net de la société immobilière ou foncière par le nombre d'actions ou de parts. L'actif net est celui qui ressort du dernier bilan après affectation du résultat et réévaluation des immeubles, selon les modalités définies au d de l'article R. 343-11 du code des assurances.

2. Toutefois, pour l'évaluation entre deux bilans comptables du capital ou de la rente garantis, il peut être indiqué dans le bulletin d'adhésion, le règlement ou le contrat que la valeur de l'unité de compte est déterminée, selon une périodicité définie dans ces mêmes bulletins, règlements ou contrats, en fonction de l'évolution depuis la clôture du dernier exercice de l'actif net ainsi que de la réévaluation des immeubles. Dans ce cas, la valeur de l'actif net fait l'objet d'une attestation du commissaire aux comptes de la société immobilière ou foncière ou du commissaire aux comptes de l'institution ou de l'union.

3. La réévaluation est effectuée par immeuble dont la valeur vénale telle que définie au d de l'article R. 343-11 du code des assurances est certifiée par un expert et peut être ajustée par application d'une règle basée sur des indices représentatifs du marché immobilier et figurant dans le bulletin d'adhésion, le règlement ou le contrat.

Numérotation : Avant le 31 janvier 1998, ce texte figurait à l'article A932-3-6 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 31 janvier 1998, le numéro A932-3-7 portait un autre texte (« Lorsque l'unité de compte servant de référence à la… »), devenu l'article A932-3-8 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045661015, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.