1. La commission des comptes de la sécurité sociale, placée sous la présidence du ministre chargé de la sécurité sociale, comprend, en outre :
2. 1° Quatre membres de l'Assemblée nationale et quatre membres du Sénat désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;
3. 2° Un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par le président du Conseil économique, social et environnemental ;
4. 3° Un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
5. 4° Douze représentants des organisations professionnelles syndicales et sociales désignés à raison de :
6. a) Cinq par les organisations syndicales les plus représentatives des salariés ;
7. b) Trois par le conseil national du patronat français ;
8. c) Un par la confédération des petites et moyennes entreprises ;
9. d) Un par la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
10. e) Un par CMA France ;
11. f) Un par l'union nationale des associations familiales.
12. 5° a) Le président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
13. b) Le président du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
14. c) Le président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles prévue à l'article L. 221-4 ;
15. d) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
16. e) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ;
17. f) Le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ;
18. g) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;
19. h) Le président du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
20. i) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
21. j) La commission comprend en outre un représentant des régimes autres que ceux énumérés ci-dessus, désigné après entente entre les présidents des caisses et institutions intéressés ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
22. k) Le président du conseil d'administration du Fonds de solidarité vieillesse ;
23. l) Le président du conseil d'administration de l'Association des régimes de retraites complémentaires ;
24. m) Le président du conseil d'administration de l'Association générale des institutions de retraites des cadres ;
25. n) Un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française ;
26. 6° Le président de l'Union nationale des professionnels de santé mentionnée à l'article L. 182-4 ainsi qu'un représentant par organisation professionnelle de médecins reconnue représentative au niveau national et trois représentants des établissements de soins désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
27. 7° Sept personnalités qualifiées désignées pour leur compétence particulière par le ministre chargé de la sécurité sociale.