Code de la sécurité sociale · Article

Article D114-1

Article en vigueur depuis le 15 juin 2025.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 3 : Commission des comptes de la sécurité sociale.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre I : Généralités
  4. Chapitre 4 : Commissions et conseils
  5. Section 3 : Commission des comptes de la sécurité sociale.
IdentifiantLEGIARTI000051737881
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D114-1 du Code de la sécurité sociale (version du 15 juin 2025)Légifrance →

1. La commission des comptes de la sécurité sociale, placée sous la présidence du ministre chargé de la sécurité sociale, comprend, en outre :

2. 1° Quatre membres de l'Assemblée nationale et quatre membres du Sénat désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;

3. 2° Un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par le président du Conseil économique, social et environnemental ;

4. 3° Un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

5. 4° Douze représentants des organisations professionnelles syndicales et sociales désignés à raison de :

6. a) Cinq par les organisations syndicales les plus représentatives des salariés ;

7. b) Trois par le conseil national du patronat français ;

8. c) Un par la confédération des petites et moyennes entreprises ;

9. d) Un par la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;

10. e) Un par CMA France ;

11. f) Un par l'union nationale des associations familiales.

12. 5° a) Le président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

13. b) Le président du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

14. c) Le président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles prévue à l'article L. 221-4 ;

15. d) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

16. e) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ;

17. f) Le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ;

18. g) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;

19. h) Le président du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

20. i) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

21. j) La commission comprend en outre un représentant des régimes autres que ceux énumérés ci-dessus, désigné après entente entre les présidents des caisses et institutions intéressés ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale ;

22. k) Le président du conseil d'administration du Fonds de solidarité vieillesse ;

23. l) Le président du conseil d'administration de l'Association des régimes de retraites complémentaires ;

24. m) Le président du conseil d'administration de l'Association générale des institutions de retraites des cadres ;

25. n) Un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française ;

26. 6° Le président de l'Union nationale des professionnels de santé mentionnée à l'article L. 182-4 ainsi qu'un représentant par organisation professionnelle de médecins reconnue représentative au niveau national et trois représentants des établissements de soins désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale ;

27. 7° Sept personnalités qualifiées désignées pour leur compétence particulière par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°79-237 du 22 mars 1979 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051737881, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.