Code de la sécurité sociale · Article

Article D114-4-0-5

Article en vigueur depuis le 23 juin 2014.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 4 : Conseil d'orientation des retraites
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre I : Généralités
  4. Chapitre 4 : Commissions et conseils
  5. Section 4 : Conseil d'orientation des retraites
IdentifiantLEGIARTI000029113817
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D114-4-0-5 du Code de la sécurité sociale (version du 23 juin 2014)Légifrance →

1. Les indicateurs mentionnés au 4° de l'article L. 114-2 sont ainsi définis :

2. 1° Au titre du suivi de l'objectif mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 111-2-1 :

3. Le taux de remplacement défini à l'article D. 114-4-0-14 projeté sur dix ans ;

4. 2° Au titre du suivi des objectifs mentionnés au deuxième alinéa du même II :

5. a) La durée moyenne de versement de la pension projetée sur vingt-cinq ans ;

6. b) Le taux de remplacement, projeté sur dix ans, d'un assuré ayant effectué toute sa carrière comme agent sédentaire de la fonction publique de catégorie B. Le taux de remplacement est défini comme le rapport entre la moyenne des avantages de vieillesse perçus l'année de la liquidation et le salaire moyen d'activité, y compris les primes, perçu la dernière année d'activité ;

7. 3° Au titre du suivi des objectifs mentionnés au troisième alinéa du même II :

8. a) Le rapport, par génération de retraités, pour l'ensemble des régimes de retraite légalement obligatoires, entre la valeur de la pension en deçà de laquelle se situent les 10 % de retraités les moins aisés, d'une part, et la valeur moyenne des pensions de l'ensemble des retraités, d'autre part. Ce rapport est présenté selon le genre ;

9. b) Le niveau de vie des retraités rapporté à celui de l'ensemble de la population, ce rapport étant présenté selon le genre ;

10. 4° Au titre du suivi des objectifs mentionnés au quatrième alinéa du même II :

11. Les soldes comptables annuels exprimés en droits constatés des régimes de retraite légalement obligatoires pour l'année en cours et projetés sur vingt-cinq ans, déterminés sur la base des prévisions financières des régimes de retraite sous-jacentes aux prévisions de comptes publics présentés dans le programme de stabilité de l'année en cours.

Numérotation : Jusqu'au 23 juin 2014, le numéro D114-4-0-5 portait un autre texte (« Le comité d'alerte prévu à l'article L. 114-4-1 peut faire… »), devenu l'article D114-4-0-15 (décret n° 2014-654 du 20 juin 2014, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029113817, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.