1. En application de l'article L. 122-2, avant d'engager la responsabilité personnelle et pécuniaire d'un directeur comptable et financier, l'autorité compétente de l'Etat informe celui-ci qu'il dispose de quinze jours pour indiquer s'il considère que le manquant constaté provient d'un cas de force majeure. Le directeur comptable et financier fait connaître ses observations par écrit. L'autorité compétente de l'Etat prend sa décision au plus tard quarante-cinq jours après la saisine du directeur comptable et financier.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D122-14
Rédaction ancienne, en vigueur du 1er janvier 2023 au 24 décembre 2022. Voir l'article aujourd'hui
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 3 : Dispositions diverses relatives à la conservation des pièces comptables et à la réalisation de missions ou d'activités communes relatives à la gestion des organismes par les directeurs comptables et financiers
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes
- Chapitre 2 : Directeur et directeur comptable et financier
- Section 3 : Dispositions diverses relatives à la conservation des pièces comptables et à la réalisation de missions ou d'activités communes relatives à la gestion des organismes par les directeurs comptables et financiers
IdentifiantLEGIARTI000046356362
Texte parentLEGITEXT000006073189
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D122-11 du Code du travail (décret n° 2007-1500 du 18 octobre 2007, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1283 du 30 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Aller plus loin
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