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CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 3 : Dispositions diverses relatives à la conservation des pièces comptables et à la réalisation de missions ou d'activités communes relatives à la gestion des organismes par les directeurs comptables et financiers
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes
Chapitre 2 : Directeur et directeur comptable et financier
Section 3 : Dispositions diverses relatives à la conservation des pièces comptables et à la réalisation de missions ou d'activités communes relatives à la gestion des organismes par les directeurs comptables et financiers
IdentifiantLEGIARTI000046356359
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D122-15 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Le directeur comptable et financier dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu a l'obligation de verser immédiatement sur ses deniers personnels une somme égale au montant du manquant.
2. Dans le cas contraire, le directeur comptable et financier est constitué en débet par l'émission à son encontre, par le directeur de l'organisme, d'un titre de recettes.
3. Le directeur comptable et financier peut demander, dans un délai de quinze jours, à l'autorité compétente de l'Etat le sursis de versement de la somme fixée au premier alinéa.
4. La durée du sursis est limitée à un an. Elle peut être prolongée si le directeur comptable et financier a demandé une décharge partielle de responsabilité ou une remise gracieuse. Le sursis expire à la date de notification de la décision statuant sur ces demandes.