Code de la sécurité sociale · Article

Article D122-16

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er janvier 2023 au 24 décembre 2022. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 3 : Dispositions diverses relatives à la conservation des pièces comptables et à la réalisation de missions ou d'activités communes relatives à la gestion des organismes par les directeurs comptables et financiers
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes
  4. Chapitre 2 : Directeur et directeur comptable et financier
  5. Section 3 : Dispositions diverses relatives à la conservation des pièces comptables et à la réalisation de missions ou d'activités communes relatives à la gestion des organismes par les directeurs comptables et financiers
IdentifiantLEGIARTI000046356356
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D122-16 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le directeur comptable et financier constitué en débet peut demander à l'autorité compétente de l'Etat la décharge partielle si le manquant résulte du fait des fondés de pouvoir, des régisseurs ou des délégués du directeur comptable et financier.

2. L'autorité compétente de l'Etat statue sur cette demande dans un délai maximum de six mois.

3. La décision de l'autorité compétente de l'Etat est soumise à l'approbation du ministre compétent lorsque le montant du débet dépasse une somme déterminée par arrêté.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D122-13 du Code du travail (décret n° 2007-1500 du 18 octobre 2007, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1283 du 30 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046356356, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.