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CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 3 : Dispositions diverses relatives à la conservation des pièces comptables et à la réalisation de missions ou d'activités communes relatives à la gestion des organismes par les directeurs comptables et financiers
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes
Chapitre 2 : Directeur et directeur comptable et financier
Section 3 : Dispositions diverses relatives à la conservation des pièces comptables et à la réalisation de missions ou d'activités communes relatives à la gestion des organismes par les directeurs comptables et financiers
IdentifiantLEGIARTI000046356348
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D122-18 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Le directeur comptable et financier qui a couvert de ses deniers le montant du manquant est en droit de poursuivre à titre personnel le recouvrement de la somme correspondante.
2. Les sommes allouées en décharge partielle de responsabilité ou en remise gracieuse sont supportées par le budget de l'organisme. Il en est de même si la force majeure est reconnue.
3. Dans le cas de caution solidaire fournie par une association de cautionnement mutuel, le ministre compétent notifie à l'association les débets constatés à la charge de ses adhérents et dont le versement incombe à celle-ci.
4. Dans le cas où il ne pourrait être procédé au recouvrement de la somme mise à la charge du directeur comptable et financier, la somme en cause est admise en non-valeur par l'organisme.
5. Dans le cas où des recouvrements seraient opérés alors que le débet a été couvert, les sommes correspondantes servent à rembourser :
6. a) par priorité l'organisme, dans la limite des sommes laissées à sa charge,
7. b) pour le surplus, le comptable qui s'est acquitté d'une partie du débet.