Code de la sécurité sociale · Article

Article D122-18

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er janvier 2023 au 24 décembre 2022. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 3 : Dispositions diverses relatives à la conservation des pièces comptables et à la réalisation de missions ou d'activités communes relatives à la gestion des organismes par les directeurs comptables et financiers
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes
  4. Chapitre 2 : Directeur et directeur comptable et financier
  5. Section 3 : Dispositions diverses relatives à la conservation des pièces comptables et à la réalisation de missions ou d'activités communes relatives à la gestion des organismes par les directeurs comptables et financiers
IdentifiantLEGIARTI000046356348
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D122-18 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le directeur comptable et financier qui a couvert de ses deniers le montant du manquant est en droit de poursuivre à titre personnel le recouvrement de la somme correspondante.

2. Les sommes allouées en décharge partielle de responsabilité ou en remise gracieuse sont supportées par le budget de l'organisme. Il en est de même si la force majeure est reconnue.

3. Dans le cas de caution solidaire fournie par une association de cautionnement mutuel, le ministre compétent notifie à l'association les débets constatés à la charge de ses adhérents et dont le versement incombe à celle-ci.

4. Dans le cas où il ne pourrait être procédé au recouvrement de la somme mise à la charge du directeur comptable et financier, la somme en cause est admise en non-valeur par l'organisme.

5. Dans le cas où des recouvrements seraient opérés alors que le débet a été couvert, les sommes correspondantes servent à rembourser :

6. a) par priorité l'organisme, dans la limite des sommes laissées à sa charge,

7. b) pour le surplus, le comptable qui s'est acquitté d'une partie du débet.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D122-15 du Code du travail (décret n° 2007-1500 du 18 octobre 2007, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1283 du 30 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046356348, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.