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CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 1 : Cotisations sur les revenus d'activité des travailleurs indépendants non agricoles
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre III : Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 1 : Assiette et régime fiscal des cotisations
Section 1 : Cotisations sur les revenus d'activité des travailleurs indépendants non agricoles
IdentifiantLEGIARTI000036679724
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D131-4 du Code de la sécurité sociale (version du 8 mars 2018)Légifrance →
1. I. – La demande mentionnée à l'article L. 613-9 est effectuée auprès des organismes mentionnés à l'article L. 133-1-2 et, le cas échéant, auprès des organismes mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1. Elle est formulée, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, au plus tard le 31 octobre de l'année civile précédant celle au titre de laquelle elle est exercée ou, le cas échéant, dans le délai de quinze jours suivant la date d'affiliation. Elle est tacitement reconduite chaque année civile, sauf demande contraire formulée selon les mêmes modalités que celles prévues au présent I.
2. II. – Les organismes mentionnés à l'article L. 843-1 communiquent sans délai aux organismes mentionnés au I les informations relatives à l'ouverture et à l'extinction du droit à la prime d'activité des personnes mentionnées à l'article L. 613-9.
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