Code de la sécurité sociale · Article

Article D131-5-2

Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2018 au 25 mai 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants-Régime micro-social
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre III : Dispositions communes relatives au financement
  4. Chapitre 1 : Assiette et régime fiscal des cotisations
  5. Section 2 : Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants-Régime micro-social
IdentifiantLEGIARTI000036466390
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D131-5-2 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. I. - Les cotisations de sécurité sociale dues par le conjoint collaborateur du travailleur indépendant relevant des dispositions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 133-6-8 sont calculées trimestriellement ou mensuellement en appliquant les taux mentionnés à l'article D. 131-5-1 à une assiette égale à un pourcentage de l'un ou l'autre des deux montants suivants, selon la demande de l'assuré :

2. 1° Soit le chiffre d'affaires ou des recettes du travailleur indépendant ;

3. 2° Soit le rapport entre le revenu forfaitaire mentionné au 1° de l'article D. 633-19-2 et le taux d'abattement correspondant à l'activité exercée en application des articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.

4. Le pourcentage mentionné au premier alinéa est fixé à 58 % pour les professions artisanales, industrielles et commerciales et à 46 % pour les professions libérales.

5. II. - Les cotisations de sécurité sociale sont dues par le conjoint collaborateur à compter de la date de son affiliation. Leur première date d'exigibilité est celle de l'échéance mensuelle ou trimestrielle qui suit d'au moins quinze jours la date d'affiliation du conjoint collaborateur.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 mai 2020 (décret n° 2020-621 du 22 mai 2020, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D613-5. Avant le 1er janvier 2018, ce texte figurait à l'article D131-6-4 (décret n° 2017-1894 du 30 décembre 2017, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2017-1894 du 30 décembre 2017, les présentes dispositions sont applicables aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036466390, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.