Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2019 au 23 novembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 3 : Exonération de début d'activité de création ou reprise d'entreprise
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre III : Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 1 : Assiette et régime fiscal des cotisations
Section 3 : Exonération de début d'activité de création ou reprise d'entreprise
IdentifiantLEGIARTI000038026994
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D131-6-2 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. Pour les travailleurs indépendants qui relèvent des régimes définis aux articles 50-0, 64 bis et 102 ter du code général des impôts mais ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 133-6-8, l'exonération mentionnée à l'article L. 131-6-4 est prolongée :
2. 1° A hauteur des deux tiers des montants mentionnés au II de l'article D. 131-6-1 au titre des douze mois qui suivent la période prévue au I de ce même article ;
3. 2° A hauteur d'un tiers des montants mentionnés au II de ce même article au titre des douze mois qui suivent la période prévue au 1°.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-1215 du 20 novembre 2019, ces dispositions sont applicables aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2020.
Les dispositions de l'article D. 131-6-2 dans leur rédaction antérieure audit décret restent applicables aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants ayant débuté leur activité avant le 1er janvier 2020.
Aller plus loin
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