Code de la sécurité sociale · Article

Article D133-17

Article en vigueur depuis le 30 juin 2018.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Dématérialisation de la déclaration et du paiement des cotisations et contributions sociales
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre III : Dispositions communes relatives au financement
  4. Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales et du recouvrement des cotisations et contributions sociales
  5. Section 2 : Modernisation et simplification des formalités au regard des travailleurs indépendants
  6. Sous-section 2 : Dématérialisation de la déclaration et du paiement des cotisations et contributions sociales
IdentifiantLEGIARTI000037125002
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D133-17 du Code de la sécurité sociale (version du 30 juin 2018)Légifrance →

1. I.-Pour les travailleurs indépendants mentionnés au II de l'article L. 613-5, les obligations prévues au I de cet article s'imposent lorsque leur dernier revenu d'activité connu excède un montant égal à un pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année civile en cours. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.

2. Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est égal à 10 %.

3. II.-Pour les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa du III de l'article L. 613-5, les obligations prévues au I de cet article s'imposent lorsque leur dernier chiffre d'affaires annuel déclaré ou leurs dernières recettes annuelles déclarées excèdent un montant égal à un pourcentage du seuil fixé aux a des 1° et 2° de l'article 293 B du code général des impôts. Ce pourcentage est égal à 25 %.

4. La valeur du seuil fixé aux a des 1° et 2° de l'article 293 B du code général des impôts susmentionnés est celle en vigueur l'année au titre de laquelle les cotisations et contributions sociales sont dues. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.

Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2008, le numéro D133-17 portait un autre texte (« Les particuliers employeurs qui ont l'obligation de… »), devenu l'article D133-18 (décret n° 2008-413 du 28 avril 2008, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037125002, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.