Code de la sécurité sociale · Article

Article D133-3

Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2017 au 25 mai 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations, versement et recouvrement des prestations
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre III : Dispositions communes relatives au financement
  4. Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations, versement et recouvrement des prestations
IdentifiantLEGIARTI000006735231
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D133-3 du Code de la sécurité sociale (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 dont le compte cotisant présente auprès des organismes mentionnés à l'article L. 133-1-2 un solde débiteur inférieur ou égal au montant fixé par le premier alinéa de l'article D. 133-1 peuvent ne pas faire l'objet d'une mise en demeure. Le droit aux prestations maladie en espèces leur est ouvert au titre de l'échéance en cours.

Numérotation : Avant le 11 mai 2017, ce texte figurait à l'article D133-15 (décret n° 2017-876 du 9 mai 2017, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006735231, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.