RattachementSection 2 : Relations financières entre la Caisse nationale de l'assurance maladie et les autres régimes
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre III : Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 4 : Relations inter-régimes
Section 2 : Relations financières entre la Caisse nationale de l'assurance maladie et les autres régimes
IdentifiantLEGIARTI000041969233
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D134-12 du Code de la sécurité sociale (version du 25 mai 2020)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions des articles L. 134-4 et L. 241-2, les organismes gestionnaires des risques et branches mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 134-4 transmettent à la Caisse nationale de l'assurance maladie un état retraçant les charges et les produits des risques et branches concernés.
2. Sont isolés au moins une fois par exercice les charges et produits qui n'entrent pas dans le champ couvert par l'article L. 241-2. Les modalités de répartition, entre ce qui relève du champ couvert par l'article L. 241-2 et ce qui n'en relève pas, des montants des dépenses de gestion et d'action sociale des organismes sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.
3. La transmission mentionnée au premier alinéa est effectuée dans des délais permettant la prise en compte de ces données par la Caisse nationale de l'assurance maladie pour la clôture de ses comptes annuels, conformément au calendrier d'établissement des comptes mentionné à l'article R. 114-6-1.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°71-399 du 25 mai 1971 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.