RattachementSection 2 : Relations financières entre la Caisse nationale de l'assurance maladie et les autres régimes
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre III : Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 4 : Relations inter-régimes
Section 2 : Relations financières entre la Caisse nationale de l'assurance maladie et les autres régimes
IdentifiantLEGIARTI000041969048
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D134-13 du Code de la sécurité sociale (version du 25 mai 2020)Légifrance →
1. Pour les organismes qui ne sont pas régis par les dispositions de l'article D. 225-2-1, les règlements à effectuer pour assurer l'équilibre financier des branches mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 134-4 sont imputés sur les comptes ouverts en application du premier alinéa de l'article D. 225-2 selon des modalités fixées par convention entre la Caisse nationale de l'assurance maladie, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les organismes gestionnaires des risques et branches respectivement concernés. Ces conventions sont soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle compétente.
2. Ces règlements peuvent donner lieu en cours d'exercice à des acomptes dont les montants sont fixés par des échéanciers annuels, annexés aux conventions mentionnées au premier alinéa, déterminés par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les caisses concernées sur la base des prévisions retenues dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année considérée s'agissant des produits et charges mentionnés au premier alinéa de l'article D. 134-12. Un règlement définitif intervient une fois les comptes mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 134-12 clôturés.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°71-399 du 25 mai 1971 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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