RattachementSection 3 : Relations financières entre régimes au titre de la couverture des accidents du travail et maladies professionnelles
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre III : Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 4 : Relations inter-régimes
Section 3 : Relations financières entre régimes au titre de la couverture des accidents du travail et maladies professionnelles
IdentifiantLEGIARTI000041969041
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D134-44 du Code de la sécurité sociale (version du 25 mai 2020)Légifrance →
1. Pour un exercice considéré, les soldes définitifs de compensation entre le régime général de sécurité sociale des salariés et chacun des régimes de salariés agricoles sont fixés, compte tenu des dispositions de l'article D. 134-45, avant le 30 septembre de l'année suivante par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis de la caisse nationale de l'assurance maladie.
2. Les régimes débiteurs versent aux régimes créanciers, au début de chaque trimestre, des acomptes égaux au quart du montant des transferts de l'avant-dernière année. L'acompte du dernier trimestre est majoré ou minoré du montant de la différence entre les soldes définitifs de compensation de l'année précédente et de l'avant-dernière année.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°78-467 du 22 mars 1978 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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