1. Les revenus professionnels perçus à l'occasion de l'exercice des activités postérieures à la date d'effet de la pension pris en compte pour l'application des 1° et 2° du A du III de l'article L. 161-22, dans les conditions définies à l'article D. 161-2-10, sont ceux qui donnent lieu à affiliation aux régimes mentionnés au premier alinéa du A du III de l'article L. 161-22 ainsi que ceux relevant de l'application des dispositions de l'article R. 161-20.
2. Pour les assurés exerçant une activité salariée, les revenus professionnels perçus correspondent aux revenus d'activité assujettis à la contribution prévue au premier alinéa de l'article L. 136-1.
3. Pour les assurés reprenant ou poursuivant une activité non salariée mentionnée à l'article L. 611-1, les revenus professionnels perçus sont ceux inclus dans l'assiette prévue au premier alinéa de l'article L. 131-6 ou, pour ceux relevant du régime micro-social, au chiffre d'affaires ou recettes mentionnés au II de l'article L. 613-7.
4. Pour les assurés reprenant ou poursuivant une activité non salariée mentionnée à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, les revenus professionnels perçus sont ceux inclus dans l'assiette prévue à l'article L. 731-15 en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 731-14 et dans l'assiette déterminée en application des articles L. 731-16, L. 731-22 dans les conditions prévues à l'article L. 731-15.
5. Pour les assurés mentionnés à l'article L. 781-9 du même code, les revenus professionnels perçus sont ceux mentionnés au 2° de l'article D. 161-2-22 du code de la sécurité sociale, à l'exclusion des revenus de remplacement mentionnés au sixième alinéa du A du III de l'article L. 161-22 du même code.
6. Pour l'application du 1° du A du III de l'article L. 161-22, il n'est pas tenu compte des revenus professionnels perçus par l'assuré à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il remplit les conditions prévues au 2° du A du III du même article.
7. Pour l'application du 2° du A du III du même article, il n'est pas tenu compte des revenus professionnels perçus par l'assuré à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il remplit les conditions prévues au 3° du A du III du même article.