1. Pour l'application de l'article L. 161-18, la caisse compétente pour apprécier l'inaptitude au travail est celle où l'intéressé a été affilié en dernier lieu, ou lorsque la pension relève des dispositions de l'article L. 173-1-2, celle du régime déterminé en application de l'article R. 173-4-4. En cas d'activités simultanées relevant des régimes visés à l'article L. 161-18, la demande est valablement adressée à l'un des organismes dont relèvent ces activités. L'organisme qui apprécie l'inaptitude au travail informe le ou les autres régimes en cause.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D161-2-2
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 2 : Ouverture du droit et liquidation.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
- Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
- Section 1 : Bénéficiaires
- Sous-section 4 : Assurance vieillesse
- Paragraphe 2 : Ouverture du droit et liquidation.
IdentifiantLEGIARTI000034624443
Texte parentLEGITEXT000006073189
Numérotation : Avant le 8 janvier 1992, ce texte figurait à l'article D161-2-1 (décret n° 92-16 du 2 janvier 1992, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 8 janvier 1992, le numéro D161-2-2 portait un autre texte (« La caisse qui apprécie l'inaptitude au travail est chargée… »), devenu l'article D161-2-3 (décret n° 92-16 du 2 janvier 1992, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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