1. La caisse qui apprécie l'inaptitude au travail est chargée du contrôle du montant des revenus professionnels prévu selon le cas à l'article R. 352-2, dernier alinéa, à l'article D. 634-2 ou à l'article 71 (1) (§ 3-III, dernier alinéa) du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950, ainsi que du respect des dispositions prévues à l'article L. 732-36 du code rural et de la pêche maritime.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D161-2-3
Article abrogé, en vigueur du 8 mai 2010 au 1er juillet 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 2 : Ouverture du droit et liquidation.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
- Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
- Section 1 : Bénéficiaires
- Sous-section 4 : Assurance vieillesse
- Paragraphe 2 : Ouverture du droit et liquidation.
IdentifiantLEGIARTI000022266395
Texte parentLEGITEXT000006073189
Numérotation : Avant le 8 janvier 1992, ce texte figurait à l'article D161-2-2 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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