Code de la sécurité sociale · Article

Article D161-2-6

Article en vigueur depuis le 4 novembre 2026.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
  5. Section 1 : Bénéficiaires
  6. Sous-section 4 : Assurance vieillesse
  7. Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse.
  8. Sous-paragraphe 1 : Cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite
IdentifiantLEGIARTI000055052854
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D161-2-6 du Code de la sécurité sociale (version du 4 novembre 2026)Légifrance →

1. Pour l'application du A du I de l'article L. 161-22 dans le régime général de sécurité sociale, le régime des salariés ou des non-salariés agricoles ou l'un des régimes spéciaux de retraite au sens de l'article L. 711-1 et le régime spécial de retraite des clercs et employés de notaires, le service d'une pension de vieillesse est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a rompu tout lien professionnel avec son employeur, ou a cessé son activité non salariée et, le cas échéant, rompu tout lien professionnel avec son employeur, pour celles mentionnées à l'article L. 311-3 ou rempli les conditions prévues aux articles L. 732-39 et L. 732-40 du code rural et de la pêche maritime ou a été radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 3 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

2. Dans le cas où il exerçait en dernier lieu une activité non salariée mentionnée à l'article L. 311-3, l'assuré doit établir, par tout mode de preuve, qu'il a cessé définitivement cette activité.

3. Pour l'application du premier alinéa du présent article, l'assuré atteste sur l'honneur de la date de cessation de toute activité visée par le A du I de l'article L. 161-22. Lorsque l'assuré exerçait en dernier lieu une activité salariée relevant d'un régime spécial de retraite auquel s'appliquent les dispositions de l'article L. 161-22 dont la gestion est assurée par l'employeur auprès duquel il relevait, il est dispensé, au titre de cette activité, de la production de cette attestation pour le service de la pension due par ce régime.

Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2026-1017 du 2 novembre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2027.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000055052854, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.