Code de la sécurité sociale · Article

Article D161-2-7

Article en vigueur depuis le 4 novembre 2026.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
  5. Section 1 : Bénéficiaires
  6. Sous-section 4 : Assurance vieillesse
  7. Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse.
  8. Sous-paragraphe 1 : Cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite
IdentifiantLEGIARTI000055052843
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D161-2-7 du Code de la sécurité sociale (version du 4 novembre 2026)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions des 1° à 3° du II de l'article L. 161-22 :

2. 1° La suspension de la pension de vieillesse servie par un régime de base prend effet à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la reprise ou la poursuite d'activité professionnelle est intervenue ;

3. 2° Le service de la pension est rétabli le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'activité professionnelle a cessé ou l'entrée en jouissance de la totalité des pensions de vieillesse personnelles de l'assuré est intervenue.

4. Le service d'une pension de retraite personnelle liquidée au titre du régime des non-salariés agricoles est suspendu lorsque l'assuré reprend une activité de mandataire social en qualité de salarié assimilé prévue au 2° du II de l'article L. 161-22 au sein de la société dont l'activité donne lieu à affiliation au régime de protection sociale des non-salariés sur la base de la surface minimale d'assujettissement mentionnée au 1° de l'article L.722-5 du code rural et de la pêche maritime, dans laquelle il exerçait en qualité de non-salarié agricole.

Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2026-1017 du 2 novembre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2027.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000055052843, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.