Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
Section 6 : Actions expérimentales.
IdentifiantLEGIARTI000041967886
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D162-19 du Code de la sécurité sociale (version du 25 mai 2020)Légifrance →
1. La convention d'expérimentation est conclue entre la personne physique ou morale titulaire de l'agrément et la caisse primaire d'assurance maladie et la caisse de mutualité sociale agricole ou un de ces organismes seulement en fonction du champ d'application des actions expérimentales envisagées, ainsi que par les collectivités ou organismes publics ou privés qui participent au financement d'opérations de prévention, d'éducation sanitaire, d'épidémiologie ou d'action sociale.
2. Elle définit les obligations respectives des parties, les conditions générales de mise en oeuvre de l'expérimentation, les modalités de financement et la répartition des charges entre les signataires.
3. Sa durée ne peut être supérieure à la convention de règlement mentionnée au 1° de l'article D. 162-18.
4. Elle entre en vigueur après son approbation par le préfet du département où se déroule l'action expérimentale.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°84-486 du 22 juin 1984 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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