Référencearticle D162-2-2 du Code de la sécurité sociale (version du 5 octobre 2012)Légifrance →
1. Pour l'exercice de ses missions, le comité peut entendre :
2. a) Le directeur de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou son représentant ;
3. b) Le président du collège de la Haute Autorité de santé ou son représentant ;
4. c) Le président de la Commission de la transparence mentionnée à l'article R. 163-15 ou son représentant ;
5. d) Le président de la commission mentionnée à l'article L. 165-1 ou son représentant ;
6. e) Le président de la commission prévue à l'article R. 5054 du code de la santé publique ou son représentant ;
7. f) Le président de la commission mentionnée au treizième alinéa de l'article L. 161-37,
8. ainsi que toute personne qualifiée.
9. Le comité peut également saisir la Haute Autorité de santé d'une demande d'évaluation ou d'avis relevant des compétences de l'une des commissions mentionnées au présent article.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article D162-2 jusqu'au 20 décembre 1996 (décret n° 96-1116 du 19 décembre 1996, art. 1). Lien incertain : la version affichée date du 5 octobre 2012, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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