Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
Section 5 : Etablissements de soins.
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000051257502
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D162-3-1 du Code de la sécurité sociale (version du 28 février 2025)Légifrance →
1. L'objectif de dépenses d'assurance maladie commun aux activités de soins médicaux et de réadaptation mentionné à l'article L. 162-23 est constitué des charges d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation couverts par les éléments suivants :
2. 1° Les dotations et forfaits mentionnés à l'article L. 162-23-3 ;
3. 2° Les spécialités pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 162-23-6 ;
4. 3° Les plateaux techniques spécialisés mentionnés à l'article L. 162-23-7 ;
5. 4° Les dotations finançant les missions mentionnées à l'article L. 162-23-8 ;
6. 5° La dotation mentionnée à l'article L. 162-23-15 au titre de l'activité de soins médicaux et de réadaptation ;
7. 6° Les consultations et actes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-26 et relatifs aux activités de soins médicaux et de réadaptation ;
8. 7° Les forfaits techniques, fixés en application des dispositions de l'article L. 162-1-7, facturés par les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22 titulaires d'une autorisation administrative de fonctionnement d'un équipement matériel lourd en application des dispositions de l'article R. 6122-26 du code de la santé publique.
Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2025-186 du 26 février 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur à compter de l’exercice 2025.
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