Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
Section 5 : Etablissements de soins.
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000054250181
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D162-4 du Code de la sécurité sociale (version du 14 juin 2026)Légifrance →
1. I. - Le coefficient de minoration mentionné au III de l'article L. 162-23-4 est calculé afin de déduire le montant des honoraires des professionnels et auxiliaires médicaux libéraux mentionnés à l'article L. 162-14-1 et des médecins choisissant le mode d'exercice salarié mentionnés à l'article L. 162-26-1, des recettes mentionnées au 1° de l'article R. 162-34-2, calculées en fonction des tarifs précités, associés aux séjours réalisés au cours de la dernière période de douze mois consécutifs pour laquelle les données d'activité sont disponibles.
2. II. - Pour chaque établissement mentionné aux d et e de l'article L. 162-22, le coefficient est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé sans délai à partir de la publication des tarifs nationaux de prestations mentionnés à l'article R. 162-34-5.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 2 du décret n°46-1834 du 20 août 1946 jusqu'au 21 décembre 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985). Lien incertain : la version affichée date du 14 juin 2026, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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