Code de la sécurité sociale · Article

Article D162-8

Article en vigueur depuis le 28 février 2025.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
  5. Section 5 : Etablissements de soins.
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000051257466
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D162-8 du Code de la sécurité sociale (version du 28 février 2025)Légifrance →

1. Les actions mentionnées au 2° de l'article L. 162-22-5 susceptibles de donner lieu à l'allocation des dotations mentionnées à l'article L. 162-22-5 sont les suivantes :

2. 1° Celles visant à l'atteinte des objectifs inscrits au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 6114-2 du code de la santé publique ;

3. 2° Celles visant à couvrir des besoins ponctuels résultant d'un engagement contractuel spécifique.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°46-1834 du 20 août 1946 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2025-186 du 26 février 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur à compter de l’exercice 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051257466, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.