Code de la sécurité sociale · Article

Article D168-13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 8 bis : Allocation journalière du proche aidant
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 8 bis : Allocation journalière du proche aidant
IdentifiantLEGIARTI000045088051
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D168-13 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. I.-Le montant de l'allocation journalière du proche aidant est calculé selon la formule suivante :

2. A = (7 * shn)/ [1-(a + b)]

3. où :

4. a) “ A ” représente le montant de l'allocation journalière. Ce montant est arrondi au centième d'euro ;

5. b) “ shn ” représente le montant horaire du salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail, en vigueur au 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle l'allocation est due, après déduction des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle prévues par la loi et arrondi à la deuxième décimale ;

6. c) “ a ” représente le taux de la contribution mentionnée à l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;

7. d) “ b ” représente le taux de la contribution mentionné au II de l'article L. 136-8.

8. A l'exception des personnes mentionnées à l'article L. 5421-1 du code du travail, l'allocation journalière du proche aidant peut être versée par demi-journée. Dans ce cas, le montant de l'allocation journalière du proche aidant correspondant à une demi-journée est égal à la moitié du montant mentionné au premier alinéa.

9. II.-L'allocation journalière du proche aidant est versée après déduction des contributions et des prélèvements sociaux dans les conditions suivantes :

10. 1° Le montant de la contribution mentionnée à l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale déduit de cette allocation est tronqué au centième d'euro ;

11. 2° Le montant de la contribution mentionnée au II de l'article L. 136-8 déduit de cette allocation journalière est arrondi au centième d'euro.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-88 du 28 janvier 2022, les présentes dispositions sont applicables aux versements des allocations journalières du proche aidant et de présence parentale dus à compter du 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045088051, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.