Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 19 juillet 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 1 : Dispositions générales.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
Chapitre 1er : Dispositions générales - Dispositions communes à l'assurance vieillesse et à l'assurance invalidité
Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006735490
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D171-10 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. La charge des prestations familiales dues aux travailleurs mentionnés à l'article D. 171-2 incombe au régime dont ils relèvent au titre de leur activité principale.
2. Toutefois, pendant les périodes où les intéressés présentent au regard de leur activité principale une incapacité totale de travail temporaire ou permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle imputable à l'activité accessoire relevant du régime général, le montant des prestations familiales légales auxquelles a droit ou ouvre droit la victime est remboursé par le régime général à l'organisme débiteur de ces avantages.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°50-1080 du 17 août 1950 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Code de la sécurité sociale D171-11 : non application.
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