RattachementSous-section 1 : Coordination entre le régime général et les régimes spéciaux.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
Chapitre 1er : Dispositions générales - Dispositions communes à l'assurance vieillesse et à l'assurance invalidité
Section 1 : Dispositions générales.
Sous-section 1 : Coordination entre le régime général et les régimes spéciaux.
IdentifiantLEGIARTI000030910553
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D171-11 du Code de la sécurité sociale (version du 19 juillet 2015)Légifrance →
1. Les dispositions des articles D. 171-3 à D. 171-9 ne sont pas applicables aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat et aux agents permanents des collectivités locales ne relevant pas, au titre de leur activité principale, des dispositions du livre IV du présent code, lorsqu'ils exercent une activité accessoire au service de l'Etat, d'un département, d'une commune ou d'un établissement public.
2. Dans ce cas, aucune cotisation n'est due, au titre de l'activité accessoire par l'administration, la collectivité ou l'établissement employeur, ni par l'intéressé. Ce dernier n'a droit qu'aux prestations prévues par le régime dont il relève du fait de son activité principale. Les accidents survenus dans l'activité accessoire sont réparés comme s'ils étaient survenus dans l'activité principale.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 7 bis du décret n°50-1080 du 17 août 1950 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : décret 89-110 du 20 février 1989 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, art. 20 : dans le présent article, la référence au régime général est remplacée par la référence au régime local.
Aller plus loin
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