RattachementSous-section 1 : Coordination entre le régime général et les régimes spéciaux.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
Chapitre 1er : Dispositions générales - Dispositions communes à l'assurance vieillesse et à l'assurance invalidité
Section 1 : Dispositions générales.
Sous-section 1 : Coordination entre le régime général et les régimes spéciaux.
IdentifiantLEGIARTI000030910644
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D171-3 du Code de la sécurité sociale (version du 19 juillet 2015)Légifrance →
1. I.-Sous réserve des dispositions des articles D. 171-4 à D. 171-11, les travailleurs mentionnés à l'article D. 171-2 sont affiliés, cotisent et bénéficient des prestations simultanément auprès de chacun des régimes de sécurité sociale dont relèvent leurs activités.
2. II.-Les employeurs des travailleurs mentionnés au I cotisent simultanément à l'ensemble des régimes de sécurité sociale auxquels sont affiliés ces travailleurs.
3. Pour l'application des dispositions relatives au plafond des cotisations dues au régime général, il est tenu compte, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 242-3, des rémunérations soumises à cotisations dans l'ensemble des régimes salariés.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°50-1080 du 17 août 1950 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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