RattachementSous-section 1 : Coordination entre le régime général et les régimes spéciaux.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
Chapitre 1er : Dispositions générales - Dispositions communes à l'assurance vieillesse et à l'assurance invalidité
Section 1 : Dispositions générales.
Sous-section 1 : Coordination entre le régime général et les régimes spéciaux.
IdentifiantLEGIARTI000031813488
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D171-4 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Les travailleurs mentionnés à l'article D. 171-2 qui sont affiliés simultanément, au titre de l'assurance maladie et de l'assurance maternité, au régime général et à un régime spécial bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé dans les conditions prévues à l'article D. 160-15.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°50-1080 du 17 août 1950 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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