Section 1 : Coordination entre le régime général et les régimes spéciaux
Sous-section 2 : Assurés titulaires de plusieurs pensions.
IdentifiantLEGIARTI000006735507
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D172-11 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. Lorsqu'un assuré n'exerçant pas une activité salariée l'assujettissant à un régime de sécurité sociale est titulaire de plusieurs pensions servies soit au titre du régime général de sécurité sociale, soit au titre d'un ou plusieurs régimes spéciaux de retraite relevant de l'article R. 711-1 ou de l'article R. 711-24, le régime de sécurité sociale auquel il est affilié est, sous réserve de l'application de l'article L. 161-6, déterminé dans les conditions suivantes :
2. 1°) si l'assuré est titulaire d'une pension acquise à titre personnel et d'une pension de réversion, il est affilié au régime de sécurité sociale dont il relève du fait de la pension, rémunérant ses services personnels ;
3. 2°) si l'assuré est titulaire d'une pension d'invalidité et d'une pension acquise à un autre titre, il est affilié au régime de sécurité sociale dont il relève du fait de la pension d'invalidité ;
4. 3°) si l'assuré est titulaire de deux pensions de même nature, il est affilié au régime de sécurité sociale dont il relève du fait de la pension calculée sur la base du plus grand nombre d'annuités. Si les deux pensions sont calculées sur la base du même nombre d'annuités, il est affilié au régime de sécurité sociale dont il relève du fait de la pension rémunérant les services accomplis en dernier lieu.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°52-1055 du 12 septembre 1952 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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