Code de la sécurité sociale · Article

Article D172-16

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2011.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 3 : Coordination en ce qui concerne les pensions de veuves ou de veufs.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
  4. Chapitre 2 : Coordination en matière d'assurances maladie, maternité, invalidité, décès
  5. Section 1 : Coordination entre le régime général et les régimes spéciaux
  6. Sous-section 3 : Coordination en ce qui concerne les pensions de veuves ou de veufs.
IdentifiantLEGIARTI000023397603
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D172-16 du Code de la sécurité sociale (version du 1er juillet 2011)Légifrance →

1. Si le " de cujus " avait un âge inférieur à celui prévu par l'article L. 161-17-2 au moment de son décès, les avantages auxquels le conjoint survivant peut prétendre en application de l'article D. 172-14 sont à la charge du régime dont le " de cujus " relevait à la date de son décès.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°56-497 du 14 mai 1956 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 art. 11 : Ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023397603, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.