Section 1 : Coordination entre le régime général et les régimes spéciaux
Sous-section 3 : Coordination en ce qui concerne les pensions de veuves ou de veufs.
IdentifiantLEGIARTI000023397603
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D172-16 du Code de la sécurité sociale (version du 1er juillet 2011)Légifrance →
1. Si le " de cujus " avait un âge inférieur à celui prévu par l'article L. 161-17-2 au moment de son décès, les avantages auxquels le conjoint survivant peut prétendre en application de l'article D. 172-14 sont à la charge du régime dont le " de cujus " relevait à la date de son décès.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°56-497 du 14 mai 1956 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 art. 11 : Ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.
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